Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08 Feb 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
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                        Code civil : articles 375 à 375-9
                                                
                        
                        
                                            
                                            
Déroulement de la procédure
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                        Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
                                                
                        
                        
                                            
                                            
Procédure devant le juge
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                        Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
                                                
                        
                        
                                            
                                            
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
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                        Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
                                                
                        
                        
                                            
                                            
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
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                        Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
                                                
                        
                        
                                            
                                            
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
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                        Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
                                                
                        
                        
                                            
                                            
Organisation de la visite en présence d'un tiers
 
            
                                            
                                            
                                            
                                
                
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